تصفح برقم المجلد > Fatwas de Dhoul Hidja > Quiconque veut immoler un sacrifice, ne doit pas se couper les cheveux ni se limer les ongles

Interdiction à celui qui envisage d’offrir un sacrifice de se couper les cheveux et les ongles avant l'immolation

La question 3 de la Fatwa numéro ( 1407 )
Q 3: Ma question porte sur le Hadith où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit que quiconque envisage de faire un sacrifice ou de mandater quelqu’un pour sacrifier en son nom, qu’il s’abstienne, à partir du début du mois de Dhoul Hidja, de se raser les cheveux, de s’épiler ou de se couper les ongles jusqu’à ce qu’il fasse son sacrifice; je voudrais savoir si cette interdiction s’applique à tous les membres de la famille aussi bien les adultes que les enfants, ou bien si elle est exclusive aux adultes seulement?
R3: Nous ne savons pas si le texte rapporté par l'auteur de la question est bien reconnu comme Hadith. Le texte du Hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) tel que le rapportèrent les six principaux compilateurs de Hadith, exception faite pour Al-Boukhârî, est le suivant: D'après Omm Salama (qu’Allah soit satisfait d’elle), le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit: Lorsque vous apercevez la nouvelle lune de Dhoul Hidja et que l’un d’entre vous envisage de faire un sacrifice, qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et les ongles . Selon Abou Dâwoud qui rapporta le même texte que Mouslim et An-Nasâ’î, le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit: Celui qui a une bête à sacrifier, dès que naît la nouvelle lune de Dhoul Hidja, qu'il ne se coupe plus les cheveux ni les ongles jusqu'à ce qu'il la sacrifie L’on tire alors argument de ce Hadith quant à l’interdiction à celui qui a l'intention de faire le sacrifice de se couper les cheveux et les ongles après le commencement des dix premiers jours de Dhoul Hidja.
( Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 427)
La première version évoque à la fois une consigne et l’abstention de la faire, ce qui implique que cette consigne soit jugée, en matière de Charia, comme obligatoire à l’origine; et rien, à notre connaissance, ne saurait contredire cette règle de base. Or, la seconde narration vient évoquer l’interdiction explicite de se couper les cheveux ou les ongles, ce qui implique que cet acte soit désormais jugé, en matière de Charia, comme prohibé, la prohibition s’appliquant à cet égard au fait de se couper les cheveux et les ongles pendant cette période en particulier; et rien, à notre connaissance, ne saurait contredire cette règle de base non plus. Ceci dit, il s’avère bien manifeste que ce Hadith ne s’applique qu’à celui qui envisage de faire un sacrifice. Quant à celui au nom duquel le sacrifice est offert, serait-ce un adulte ou un enfant, rien ne l’empêche de se raser les cheveux, de s’épiler ou de se couper les ongles, et ce en se fondant sur la base de départ qui est l’autorisation générale de le faire. A notre connaissance, rien ne contredit cette règle de base.
Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

MembreMembreVice-président du ComitéPrésident
`Abd-Allah ibn Manî’ `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

Source: Les fatwas du Comité Permanent



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