تصفح برقم المجلد > Fatwas de Dhoul Hidja > Elle a accompli les rites du Hadj au jour de la lapidation de la stèle dite la "Djamara Al-Kobra", puis elle a eu ses menstrues

Q : Une femme a eu ses menstrues juste après avoir accompli les rites du Hadj le jour du jet de Djamarat Al-`Aqaba Al-Kobra (la plus grande des trois stèles à lapider, symbolisant la lapidation d'Iblîs). Quel est l'avis religieux au sujet de Tawâf Al-Ifâda (Circumambulation de déferlement) et de celui d'Al-Wadâ` (d'adieu) en ce qui concerne cette femme ?
R : Une fois son jet de Djamarat Al-`Aqaba accompli et une partie de ses cheveux raccourcie, la femme, ainsi désacralisée, est autorisée à tout faire, exception faite des rapports conjugaux avec son époux. Reste la circumambulation autour de la Ka`ba, (celui d'Al-Ifâda), dont l'une des conditions sine qua non de sa validité est la purification. Ceci dit, si grâce à Allah (Exalté soit-Il) cette femme constate la cessation de ses menstrues avant de quitter La Mecque, elle sera autorisée à accomplir le Tawâf Al-Ifâda. Si, par contre, elle ne constate pas la cessation de ses menstrues et, après avoir regagné son pays, elle retourne à nouveau à La Mecque, elle sera autorisée, en l'occurrence, à accomplir le Tawâf Al-Ifâda, pourvu qu'elle n'ait pas eu de relations conjugales avec son époux jusqu'à ce qu'elle achève son Tawâf. Or, si ses menstrues commencent après son accomplissement de Tawâf Al-Ifâda mais avant Tawâf Al-Wadâ`, elle sera exemptée de ce dernier. A cet égard, Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dit: Le Prophète, Salla Allah `Alaihi wa Sallam, ordonna aux gens que nul d’entre eux ne parte sans que la dernière chose qu’il ait visitée ne soit la Maison (la Ka`ba). Cependant, il en exempta la femme en période de menstrues ou de lochies .

Source: Revue des Recherches Islamiques



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